JORF n°0062 du 14 mars 2009

Arrêté du 26 janvier 2009

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions ;

Vu le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions, notamment ses articles 5, 12 et 13,

Arrêtent :

Article 1

Les organismes effectuant le contrôle technique des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions sont agréés par le préfet de police.

L'agrément est délivré pour une plusieurs des catégories de contrôle suivants :

a) Le contrôle initial des matériels neufs ;

b) Le premier contrôle des matériels déjà mis en service ;

c) Le contrôle périodique des matériels.

Les contrôles techniques effectués par un service constituant une partie distincte et identifiable de l'entreprise exploitant les matériels sont vérifiés par un organisme de contrôle agréé par le préfet de police.

L'agrément permettant le contrôle initial des matériels neufs autres que ceux classés dans la catégorie 1 des annexes aux arrêtés relatifs aux modalités du contrôle de la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions, ainsi que l'agrément permettant la vérification du contrôle réalisé par un service interne d'inspection, ne peuvent être accordés qu'à un organisme accrédité en tant qu'organisme d'inspection de type A. Cette accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.

Article 2

Le dossier de demande d'agrément comporte les documents suivants :

― les éléments relatifs à la qualité du demandeur, selon qu'il s'agit d'une personne physique (nom, prénom, adresse professionnelle) ou d'une personne morale (nature juridique, siège, nationalité, objet, ainsi que les noms, prénoms, adresses et fonctions des administrateurs et du personnel de direction) ;

― un justificatif d'inscription au registre des métiers ou du commerce ;

― la liste nominative des personnels qui auront à effectuer les contrôles en indiquant leur qualification et leur expérience professionnelle ;

― le bulletin n° 3 du casier judiciaire des administrateurs, du personnel de direction et des personnels chargés du contrôle ;

― la copie de la police d'assurance garantissant le paiement des dommages causés par l'exercice du contrôle ;

― un descriptif des moyens matériels et de l'organisation interne de l'entreprise (moyens d'assistance aux contrôleurs, documentation, plan de formation et de gestion des compétences) permettant de garantir l'adéquation des moyens tant matériels qu'organisationnels à la mission de contrôle ;

― l'engagement d'indépendance juridique et financière de tout constructeur, réparateur, importateur, vendeur, loueur, propriétaire ou exploitant des matériels et de respect des critères mentionnés aux 6e et 7e alinéas de l'article 13 du décret susvisé.

― l'engagement de respecter les prescriptions et de se conformer aux dispositions des textes susvisés et du présent arrêté ;

― l'engagement d'informer le préfet de police de tout changement qui interviendrait dans les statuts de la société, dans l'organisation de la mission de contrôle ou dans les personnes employées ;

― la copie des agréments administratifs attribués au demandeur en matière de contrôle technique au titre d'autres réglementations ;

― le cas échéant, une attestation d'accréditation et son annexe technique délivrées par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Article 3

La procédure de demande de renouvellement de l'agrément est identique à celle de la première demande. Toutefois, le dossier est alors complété par une liste des contrôles réalisés sur les matériels au cours des douze mois précédents, classés par référence aux catégories de matériels.

Le préfet de police peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, consulter toute personne qualifiée dans le domaine.

L'agrément peut être retiré par le préfet de police après présentation par l'organisme de ses observations. A cette fin, l'organisme peut être convoqué à une audition, à laquelle il est autorisé à se faire accompagner par un représentant de sa profession.

Article 4

Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 2009.

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

A. Perret

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'industrie et de la consommation,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le délégué interministériel

aux normes,

J.-M. Le Parco

Le chef du service

de la régulation et de la sécurité,

F. Amand