Article 1
I. - Le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 24 juin 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une somme forfaitaire destinée à rémunérer l'examen du caractère suffisant du dossier est versée par le demandeur lors du dépôt des demandes d'inscription ou d'autorisation mentionnées au I et au II du présent article. Cette somme est fixée respectivement à 11 000 EUR pour une demande d'inscription et à 2 500 EUR pour une demande d'autorisation.
Après que le dossier a été jugé suffisant, le demandeur verse à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail une provision sur la rémunération due à cette agence. Cette provision s'élève à :
- 74 000 EUR s'il s'agit d'une demande d'inscription d'une substance active biocide conformément à l'article 4 du décret du 26 février 2004 susvisé mentionnée au I (2°) ;
- 93 000 EUR s'il s'agit d'une demande d'inscription d'une substance active biocide conformément à l'article 4 du décret du 26 février 2004 susvisé mentionnée aux I (1°), I (3°), I (4°) ou I (5°) ;
- 13 500 EUR s'il s'agit d'une première autorisation d'un produit biocide en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement ou autorisation provisoire en application du I de l'article 13 du décret du 26 février 2004 susvisé.
A ce montant s'ajoutent, le cas échéant :
- l'intégralité des sommes prévues au I et au II du présent article pour les évaluations de risques liés aux résidus dans l'alimentation et pour les évaluations des risques pour la santé des personnes présentes dans les locaux liés à la désinfection des locaux visés à l'article L. 3114-1 du code de la santé publique ;
- et pour les produits, l'intégralité de la somme prévue s'ils contiennent une ou plusieurs substances préoccupantes.
Au plus tard sept mois après que le dossier a été jugé suffisant, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail indique au demandeur, au vu des caractéristiques du dossier, le montant définitif de la rémunération due et demande, le cas échéant, le versement du solde.
Si des demandes d'informations complémentaires prévues au IV de l'article 4 du 28 février 2004 susvisé interviennent dans le délai de sept mois après que le dossier a été jugé suffisant, ce délai est suspendu jusqu'à ce que ces informations soient jugées suffisantes.
En cas de retrait par le demandeur, après la phase de recevabilité, de sa demande d'inscription d'une substance active aux annexes I, I/A, et I/B de la directive 98/8/CE ou de la demande d'autorisation d'un produit biocide, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail réalise une évaluation du montant des travaux déjà réalisés et la communique au demandeur. Selon le cas, le demandeur s'acquitte du solde de la rémunération due pour les travaux réalisés ou est remboursé du trop-perçu. »
II. - La première phrase de l'article 2 est abrogée.
III. - Dans la deuxième phrase de l'article 3, l'expression : « l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale » est remplacée par l'expression : « l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ».
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