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Arrêté du 26 janvier 2006

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 312-10 et L. 335-14 ;

Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 décembre 2005,

Arrête :

L'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont définies par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 codifiée et les décrets pris ultérieurement pour élargir son champ d'application à d'autres langues. La liste de ces langues régionales est la suivante : basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien.
Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve facultative : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans.
L'épreuve de langue régionale n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. »

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2007 de l'examen du baccalauréat général.

Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch

Arrêté du 26 janvier 2006
Article 1
Article 2
Article 3