JORF n°29 du 3 février 2006

Arrêté du 26 janvier 2006

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 312-10 et L. 335-14 ;

Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 décembre 2005,

Arrête :

Article 1

L'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont définies par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 codifiée et les décrets pris ultérieurement pour élargir son champ d'application à d'autres langues. La liste de ces langues régionales est la suivante : basque, breton, catalan, corse, créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien.
Outre les langues énumérées à l'alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve facultative : le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans.
L'épreuve de langue régionale n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. »

Article 2

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2007 de l'examen du baccalauréat général.

Article 3

Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch