JORF n°44 du 21 février 1998

Art. 5. - La désignation peut, sur proposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, être rapportée à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture en cas de non-respect des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.


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Art. 5. - La désignation peut, sur proposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, être rapportée à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture en cas de non-respect des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.