Art. 3. - Les organismes désignés transmettent, chaque année avant le 31 janvier, un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée, au ministre chargé du travail.
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Art. 3. - Les organismes désignés transmettent, chaque année avant le 31 janvier, un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée, au ministre chargé du travail.
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