Art. 1er. - L'Ecole spéciale d'architecture reçoit, pour les années universitaires 1995-1996 et 1996-1997, l'habilitation prévue à l'article 1er du décret du 16 janvier 1978 susvisé.
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Art. 1er. - L'Ecole spéciale d'architecture reçoit, pour les années universitaires 1995-1996 et 1996-1997, l'habilitation prévue à l'article 1er du décret du 16 janvier 1978 susvisé.
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Art. 1er. - L'Ecole spéciale d'architecture reçoit, pour les années universitaires 1995-1996 et 1996-1997, l'habilitation prévue à l'article 1er du décret du 16 janvier 1978 susvisé.