Art. 1er. - L'Ecole spéciale d'architecture reçoit, pour les années universitaires 1995-1996 et 1996-1997, l'habilitation prévue à l'article 1er du décret du 16 janvier 1978 susvisé.
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Le ministre de la culture,
Vu le décret no 78-67 du 16 janvier 1978 pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes, et notamment son article 1er,
Arrête :
Art. 1er. - L'Ecole spéciale d'architecture reçoit, pour les années universitaires 1995-1996 et 1996-1997, l'habilitation prévue à l'article 1er du décret du 16 janvier 1978 susvisé.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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L'ECOLE SPECIALE D'ARCHITECTURE RECOIT,POUR LES ANNEES UNIVERSITAIRES 1995-1996 ET 1996-1997,L'HABILITATION PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 7867 DU 16-01-1978 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 10,11 ET 38 DE LA LOI 772 DU 03-01-1977 SUR L'ARCHITECTURE ET RELATIF AUX CONDITIONS REQUISES POUR L'INSCRIPTION AU TABLEAU REGIONAL DES ARCHITECTES.
Fait à Paris, le 26 janvier 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
S. MARTIN