Arrête:
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L.131-3, L.133-8, L.133-9, L.133-14 et R.133-1, R.133-2, L.136-2 et L.136-3;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1979 portant extension de la convention collective de travail du 20 juillet 1977 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les haras et les C.U.M.A. du département de l'Orne et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention;
Vu l'avenant du 10 juillet 1989 à la convention susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective;
Vu l'accord donné par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Arrête:
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Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 46 du 10 juillet 1989 à la convention collective de travail du 20 juillet 1977 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage, les haras et les C.U.M.A. du département de l'Orne sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion du premier alinéa du paragraphe B de l'article 21 de la convention, tel que ce paragraphe a été modifié par l'article 10 du présent avenant.
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Art. 2. - L'extension de cet avenant est prononcée sous réserve de l'application des dispositions légales concernant:
- à l'article 12, paragraphe 2o, d, de la convention, le montant de l'indemnité spéciale de licenciement à laquelle est en droit de prétendre le salarié dont le contrat de travail est rompu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ainsi que le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité (art. L.122-32-6 du code du travail);
- à l'article 33, paragraphe A, de la convention, la durée du congé exceptionnel pour la présélection militaire (art. 49, paragraphe I, de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, en ce qu'il rend applicable à l'agriculture l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation).
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Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 20 juillet 1977 précitée.
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Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 janvier 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi:
Le directeur du travail hors classe,
F. PANTALONI