Article 2
L'employeur adresse les justificatifs mentionnés au II de l'article D. 6323-18-1 du code du travail au plus tard le 10 du mois suivant le versement de chaque avance, par tout moyen donnant date certaine à leur réception.
A défaut, le versement des avances par la commission paritaire interprofessionnelle régionale est suspendu pour le projet de transition professionnelle concerné. L'employeur peut demander la reprise du versement des avances une fois les justificatifs transmis à la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans les conditions prévues au premier alinéa.
1 version