JORF n°0051 du 29 février 2020

Article 1

Article 1

I. - A défaut d'accord entre la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur, les avances mentionnées aux III de l'article D. 6323-18-1 et IV de l'article R. 6323-18-2-1 du code du travail sont versées mensuellement à l'employeur au plus tard le 20 de chaque mois.
II. - Le montant de l'avance mensuelle est égal à 90 % du montant total de la rémunération mensuelle et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur la rémunération due par l'employeur au titre du projet de transition professionnelle.


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Version 1

I. - A défaut d'accord entre la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur, les avances mentionnées aux III de l'article D. 6323-18-1 et IV de l'article R. 6323-18-2-1 du code du travail sont versées mensuellement à l'employeur au plus tard le 20 de chaque mois.

II. - Le montant de l'avance mensuelle est égal à 90 % du montant total de la rémunération mensuelle et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur la rémunération due par l'employeur au titre du projet de transition professionnelle.