JORF n°0050 du 28 février 2019

Article 2

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire est capable de :

- participer au projet et à la vie de la structure ;
- animer les temps de vie quotidienne de groupes ;
- concevoir des activités en direction d'un groupe ;
- animer des activités en direction d'un groupe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juin 2019

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire est capable de :

- participer au projet et à la vie de la structure ;

- animer les temps de vie quotidienne de groupes ;

- concevoir des activités en direction d'un groupe ;

- animer des activités en direction d'un groupe.