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Arrêté du 26 février 2019

Article 2

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 1 juin 2019

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire est capable de :

  • participer au projet et à la vie de la structure ;
  • animer les temps de vie quotidienne de groupes ;
  • concevoir des activités en direction d'un groupe ;
  • animer des activités en direction d'un groupe.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 24 juin 2024art. 2

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au mercredi 31 décembre 2025