JORF n°68 du 21 mars 2007

Article 2

Article 2

Le dossier mentionné à l'article R. 1322-17 du code de la santé publique relatif à la demande d'assignation de périmètre de protection comporte en outre les indications suivantes :
a) L'objet de la demande et les communes et départements concernés ;
b) Un mémoire détaillé portant :
1° Sur la géologie et l'hydrogéologie de la source d'eau minérale naturelle et comportant notamment une interprétation des structures géologiques et des circulations d'eaux souterraines, ainsi qu'un examen de la nature et de la qualité de sa protection naturelle et de sa vulnérabilité, au regard des activités anthropiques ou des possibilités d'utilisation des sols ;
2° Sur la nature des installations (captage, forage, conduites d'eau) et sur le lieu d'exploitation finale de l'eau (conditionnement, thermes, buvette publique) ;
c) Une justification de l'emprise du périmètre de protection sollicité et des servitudes que le pétitionnaire souhaiterait voir imposer, en application de l'article L. 1322-4 du code de la santé publique ;
d) Un plan général de situation, à une échelle adaptée, indiquant les implantations des installations et l'emprise du périmètre de protection sollicité ;
e) L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, désigné à cet effet par le préfet, portant notamment sur l'emprise du périmètre de protection et sur les contraintes imposées à l'intérieur de ce dernier.


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Version 1

Le dossier mentionné à l'article R. 1322-17 du code de la santé publique relatif à la demande d'assignation de périmètre de protection comporte en outre les indications suivantes :

a) L'objet de la demande et les communes et départements concernés ;

b) Un mémoire détaillé portant :

1° Sur la géologie et l'hydrogéologie de la source d'eau minérale naturelle et comportant notamment une interprétation des structures géologiques et des circulations d'eaux souterraines, ainsi qu'un examen de la nature et de la qualité de sa protection naturelle et de sa vulnérabilité, au regard des activités anthropiques ou des possibilités d'utilisation des sols ;

2° Sur la nature des installations (captage, forage, conduites d'eau) et sur le lieu d'exploitation finale de l'eau (conditionnement, thermes, buvette publique) ;

c) Une justification de l'emprise du périmètre de protection sollicité et des servitudes que le pétitionnaire souhaiterait voir imposer, en application de l'article L. 1322-4 du code de la santé publique ;

d) Un plan général de situation, à une échelle adaptée, indiquant les implantations des installations et l'emprise du périmètre de protection sollicité ;

e) L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, désigné à cet effet par le préfet, portant notamment sur l'emprise du périmètre de protection et sur les contraintes imposées à l'intérieur de ce dernier.