Les candidats aux concours mentionnés aux articles 2 et 3 du présent arrêté ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois, l'année où ils remplissent pour la première fois l'une des conditions énoncées à ces articles.
Les candidats aux concours mentionnés aux articles 2 et 3 du présent arrêté ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois, l'année où ils remplissent pour la première fois l'une des conditions énoncées à ces articles.