JORF n°61 du 13 mars 1997

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, le candidat doit fournir un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, une photocopie certifiée conforme du diplôme d'entraîneur régional délivré par la Fédération française de basket-ball.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN


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Art. 2. - Pour faire acte de candidature, le candidat doit fournir un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, une photocopie certifiée conforme du diplôme d'entraîneur régional délivré par la Fédération française de basket-ball.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN