Art. 2. - La reconnaissance visée à l'article 1er est accordée pour le port d'Arcachon.
Elle vaut pour la pêche et la commercialisation des espèces pour lesquelles il existe une organisation commune de marché.
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Art. 2. - La reconnaissance visée à l'article 1er est accordée pour le port d'Arcachon.
Elle vaut pour la pêche et la commercialisation des espèces pour lesquelles il existe une organisation commune de marché.
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Art. 2. - La reconnaissance visée à l'article 1er est accordée pour le port d'Arcachon.
Elle vaut pour la pêche et la commercialisation des espèces pour lesquelles il existe une organisation commune de marché.