JORF n°52 du 1 mars 1996

Arrêté du 26 février 1996

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs ;

Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse ;

Vu l'avis de la Banque de France,

Arrête :

Art. 1er. - Les dispositions du règlement général du Conseil des bourses de valeurs jointes en annexe sont homologuées.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

MODIFICATIONS AU REGLEMENT GENERAL

DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS

TITRE IV

LES MARCHES

CHAPITRE Ier

Règles générales

(Sans changement.)

CHAPITRE II

Les marchés de valeurs mobilières

(Sans changement.)

CHAPITRE III

Le Monep

(Sans changement.)

CHAPITRE IV

Les opérations sur titres

(Sans changement.)

CHAPITRE V

Les ordres

(Sans changement.)

CHAPITRE VI

Les garanties et couvertures

(Sans changement.)

CHAPITRE VII

Les applications

Article 4-7-1

(Sans changement.)

Article 4-7-2

(Sans changement.)

Article 4-7-3

(Sans changement.)

Article 4-7-4 (modifié)

Par dérogation aux dispositions de l'article 4-7-3, une application,
lorsqu'elle porte sur un bloc d'actions tel que défini à l'article 6-3-1 du présent règlement et qu'elle intervient pendant la séance de bourse, peut être réalisée à un prix compris dans la fourchette, bornes incluses, des prix moyens pondérés à l'achat et à la vente constatés à ce moment sur le marché pour la taille normale du bloc de la valeur considérée.
Une application portant pour un titre déterminé sur un montant égal ou supérieur à cinq fois la taille normale du bloc de ce titre peut être réalisée, lorsqu'elle intervient pendant la séance de bourse, dans les conditions prévues à l'article 6-3-2 du présent règlement.
Lorsque l'application portant sur un bloc d'actions intervient en dehors de la séance de bourse, elle doit être effectuée à un prix compris dans la fourchette, bornes incluses, des prix moyens pondérés à l'achat et à la vente constatés sur le marché à la clôture de la séance la plus proche pour la taille normale du bloc de la valeur considéré ou dans les conditions prévues à l'article 6-2-4 du présent règlement général.
La fourchette des prix moyens pondérés et la taille normale du bloc visées ci-dessus sont celles définies aux articles 6-3-1 et suivants du présent règlement.

Article 4-7-5

(Sans changement.)

Article 4-7-6

(Sans changement.)

Article 4-7-7

(Sans changement.)

TITRE V

LES OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

CHAPITRE Ier

Règles générales

(Sans changement.)

CHAPITRE II

Les offres publiques d'achat ou d'échange de titres de capital

Procédure normale

(Sans changement.)

Articles 5-2-1 à 16

(Sans changement.)

CHAPITRE III

Les offres publiques d'achat ou d'échange de titres de capital

Procédure simplifiée

(Sans changement.)

CHAPITRE IV

Les offres publiques d'achat ou d'échange de titres de capital

Le dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique

(Sans changement.)

CHAPITRE V

Les offres publiques de retrait

(Sans changement.)

CHAPITRE VI

Le retrait obligatoire

(Sans changement.)

CHAPITRE VII

Les offres publiques d'achat ou d'échange de titres de créance

ou de bons ne donnant pas accès au capital

(Sans changement.)

TITRE VI

LA CONTREPARTIE SUR ACTIONS

CHAPITRE Ier

Dispositions communes

(Sans changement.)

CHAPITRE II

La contrepartie ordinaire

(Sans changement.)

CHAPITRE III

La contrepartie sur blocs d'actions

(modifié)

Article 6-3-1

(Sans changement.)

Article 6-3-2 (nouveau))

Par dérogation aux dispositions de l'article 6-3-1 du présent règlement général, une transaction portant pour un titre déterminé sur un montant égal ou supérieur à cinq fois la taille normale du bloc de ce titre peut être réalisée à un prix compris dans la fourchette, bornes incluses, des prix moyens pondérés à l'achat et à la vente constatés à ce moment sur le marché pour un montant correspondant à la taille du bloc de la valeur considérée.
L'opération est réalisée après communication par la Société des bourses française de la fourchette de prix autorisée à la société de bourse intéressée.
Une décision générale du conseil fixe une variation maximale de prix autorisée en pourcentage par rapport à la meilleure offre ou à la meilleure demande affichée sur le marché.

Article 6-3-3

(ancien article 6-3-2)

Au cas où, par désachalandage momentané du marché central, la fourchette des prix moyens pondérés ne pourrait être calculée, l'opération visée à l'article 6-3-1 du présent règlement général peut être réalisée à un prix dont la variation en pourcentage par rapport à la meilleure offre ou la meilleure demande est fixée par une décision générale du conseil.

Article 6-3-4

(ancien article 6-3-3)

Si les conditions prévues à l'article 6-3-1 sont remplies, une société de bourse peut, hors séance de bourse, effectuer une opération de contrepartie à un prix compris dans la fourchette, bornes incluses, des prix moyens pondérés à l'achat et à la vente constatés à la clôture de la dernière séance de bourse pour la taille normale du bloc de la valeur considérée ou dans les conditions prévues à l'article 6-2-4.

CHAPITRE IV

La contrepartie en régularisation de marché

(Sans changement.)

TITRE VII

LES OPERATIONS PARTICULIERES

CHAPITRE Ier

Les offres publiques de vente

(Sans changement.)

CHAPITRE II

Les contrats optionnels

Les opérations portant sur des blocs structurants

(Sans changement.)

CHAPITRE III

Les opérations à règlement différé

Les opérations liées

(Sans changement.)

LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS JOINTES EN ANNEXE SONT HOMOLOGUEES.

Fait à Paris, le 26 février 1996.

JEAN ARTHUIS