Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi d'orientation sur l'éducation no 89-486 du 10 juillet 1989, et notamment son article 22;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1989 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole nationale des chartes;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 juin 1990,
Arrête:
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Art. 1er. - Les enseignements assurés dans les classes préparatoires au concours d'entrée à l'Ecole nationale des chartes portent sur les disciplines suivantes:
Lettres supérieures (première année):
- français;
- latin;
- histoire;
- langue vivante I;
- grec ou langue vivante II;
- éducation physique et sportive.
Première supérieure (deuxième année):
- français;
- latin;
- histoire;
- langue vivante I;
- grec ou langue vivante II;
- éducation physique et sportive.
Les dispositions précitées entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 1990.
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Art. 2. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LISTE DES DISCIPLINES ENSEIGNEES DANS LESDITES CLASSES.
APPLICATION DE L'ART. 22 DE LA LOI D'ORIENTATION SUR L'EDUCATION 89486 DU 10-07-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1990.
Fait à Paris, le 26 février 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
F. METRAS