JORF n°0304 du 28 décembre 2025

Article 1

Article 1

I. - En application du paragraphe I de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, les ratios annuels régionaux de prairies permanentes établis sur la base des surfaces déclarées pour la campagne 2025 dans la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 du même code figurent en annexe du présent arrêté.
II. - Au regard de l'évolution des ratios annuels figurant en annexe du présent arrêté par rapport aux ratios de référence fixés conformément au paragraphe 1 de l'article 48 du règlement (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 et validés dans le plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 approuvé par une décision de la Commission européenne du 21 octobre 2024, aucune région n'est concernée par la mise en place des obligations de compensation mentionnées au II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime et aucune région n'est concernée par les obligations de reconversion prévues au paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2022/126 susmentionné.


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Version 1

I. - En application du paragraphe I de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, les ratios annuels régionaux de prairies permanentes établis sur la base des surfaces déclarées pour la campagne 2025 dans la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 du même code figurent en annexe du présent arrêté.

II. - Au regard de l'évolution des ratios annuels figurant en annexe du présent arrêté par rapport aux ratios de référence fixés conformément au paragraphe 1 de l'article 48 du règlement (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 et validés dans le plan stratégique relevant de la PAC 2023-2027 approuvé par une décision de la Commission européenne du 21 octobre 2024, aucune région n'est concernée par la mise en place des obligations de compensation mentionnées au II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime et aucune région n'est concernée par les obligations de reconversion prévues au paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2022/126 susmentionné.