« Art. 746-1. - Pour les fusions et scissions sans échange de titres du fait de la détention par une même entité de la totalité des titres de l'entité bénéficiaire des apports et de l'entité qui disparaît, l'entité absorbante ou les entités bénéficiaires des apports en cas de scission inscrivent la contrepartie des apports en report à nouveau.
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