JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Article 153-1

Les OPCO établissent un compte de résultat sous forme centralisée et un compte de résultat pour chacune des sections visées aux articles 121-1 et 121-2 du règlement suivant le modèle de compte de résultat prévu à l'article 153-2.
Suivant le même modèle, les CPIR établissent un compte de résultat.

Article 153-2


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Version 1

Article 153-1

Les OPCO établissent un compte de résultat sous forme centralisée et un compte de résultat pour chacune des sections visées aux articles 121-1 et 121-2 du règlement suivant le modèle de compte de résultat prévu à l'article 153-2.

Suivant le même modèle, les CPIR établissent un compte de résultat.

Article 153-2