JORF n°0004 du 5 janvier 2019

Rectificatif au Journal officiel du 30 décembre 2018, texte n° 106, dans la délibération n° B105/2018, modifiant la délibération n° B89/2018 portant prolongation jusqu'au 30 mars 2019 de la validité des licences Bar du golfe de Gascogne délivrées sous l'empire de la délibération B87/2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne), rétablir l'article 4 ainsi qu'il suit :
« L'article 4 de la délibération n° B89/2018 est remplacé par l'article suivant : « Pour la période C, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du Golfe de Gascogne et les non-détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites de capture mensuelles déterminées par catégorie de licence, métiers et période dans le tableau suivant :
«

| |Métiers de l'hameçon
en tonne(s) / mois|Filet
en tonne(s) /
mois|Chalut de fond et sennes
en tonne(s) / mois|Chalut pélagique
en tonne(s) / mois| | |-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----| | Non détenteurs d'une licence Bar | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | | |Détenteurs d'une licence
Pêche accessoire| Période C | 2 | 2 | 2 |---| | Détenteurs d'une licence
Pêche ciblée | Période C | 3 | 3 | 3 | 6 |

» ».


Historique des versions

Version 1

Rectificatif au Journal officiel du 30 décembre 2018, texte n° 106, dans la délibération n° B105/2018, modifiant la délibération n° B89/2018 portant prolongation jusqu'au 30 mars 2019 de la validité des licences Bar du golfe de Gascogne délivrées sous l'empire de la délibération B87/2017 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne), rétablir l'article 4 ainsi qu'il suit :

« L'article 4 de la délibération n° B89/2018 est remplacé par l'article suivant : « Pour la période C, les détenteurs de la licence Bar « pêche ciblée » et « pêche accessoire » du Golfe de Gascogne et les non-détenteurs d'une licence Bar sont soumis individuellement à des limites de capture mensuelles déterminées par catégorie de licence, métiers et période dans le tableau suivant :

«

Métiers de l'hameçon

en tonne(s) / mois

Filet

en tonne(s) /

mois

Chalut de fond et sennes

en tonne(s) / mois

Chalut pélagique

en tonne(s) / mois

Non détenteurs d'une licence Bar

0,4

0,4

1

1

Détenteurs d'une licence

Pêche accessoire

Période C

2

2

2

---

Détenteurs d'une licence

Pêche ciblée

Période C

3

3

3

6

» ».