JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article 3112-1

Le contrôle d'un établissement de crédit ou d'une société de financement peut être exercé par un seul commissaire aux comptes lorsque le montant du bilan de l'établissement est inférieur à « 450 millions d'euros ». Ce montant est porté à dix fois la somme mentionnée à l'alinéa précédent pour les établissements affiliés à un organe central lorsque, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, ils ont l'obligation de soumettre leurs comptes annuels à l'approbation de celui-ci.


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Article 3112-1

Le contrôle d'un établissement de crédit ou d'une société de financement peut être exercé par un seul commissaire aux comptes lorsque le montant du bilan de l'établissement est inférieur à « 450 millions d'euros ». Ce montant est porté à dix fois la somme mentionnée à l'alinéa précédent pour les établissements affiliés à un organe central lorsque, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, ils ont l'obligation de soumettre leurs comptes annuels à l'approbation de celui-ci.