JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article 2511-1

Les établissements de crédit, et les sociétés de financement, ci-après dénommés établissements assujettis, doivent recenser en comptabilité, dans les conditions prévues par le présent règlement, les opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt qu'ils effectuent pour leur propre compte.


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Article 2511-1

Les établissements de crédit, et les sociétés de financement, ci-après dénommés établissements assujettis, doivent recenser en comptabilité, dans les conditions prévues par le présent règlement, les opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt qu'ils effectuent pour leur propre compte.