JORF n°0302 du 29 décembre 2013

Section 7 : Le comité financier interministériel

Article 15

Le comité financier interministériel (COFIN), présidé par le responsable de la fonction financière ministérielle, est notamment chargé, dans le cadre du contrôle de la gestion budgétaire, d'approuver les propositions d'affectation relatives :
― au lancement des stades d'orientation, d'élaboration et de réalisation des opérations d'armement dont le devis prévisionnel de réalisation est supérieur à 500 M€ ;
― aux opérations annuelles d'entretien programmé des matériels dont le montant excède 100 M€ et aux opérations pluriannuelles d'entretien programmé des matériels dont le montant excède 350 M€ ;
― au lancement des stades d'orientation, d'élaboration et de réalisation des programmes majeurs d'infrastructure et aux opérations d'infrastructure dont le montant total prévisionnel excède 130 M€.
Le directeur du budget et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou leurs représentants peuvent s'opposer à l'approbation de ces affectations, au regard des critères définis à l'article 99 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les attributions et le fonctionnement du COFIN sont fixés par un protocole cosigné par le responsable de la fonction financière ministérielle du ministère de la défense et le directeur du budget.

Article 16

Chaque réunion du comité financier interministériel fait l'objet d'un projet de relevé de décisions transmis par le responsable de la fonction financière ministérielle, dans les huit jours suivants la réunion, au directeur du budget et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. En l'absence d'observations de leur part sous un délai de huit jours, le projet de relevé de décisions est réputé validé.