JORF n°0002 du 3 janvier 2013

Arrêté du 26 décembre 2012

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective du 26 septembre 2011 des industries de la métallurgie de Haute-Saône ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 novembre 2011 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 25 octobre 2012,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de la convention collective du 26 septembre 2011 des industries de la métallurgie de Haute-Saône.
Le premier tiret du dernier alinéa de l'article 6 est étendu à l'exclusion des termes : « au niveau national » comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2011, CEGELEC).
Les mots : « être signés nominativement ou » figurant au troisième alinéa de l'article 7 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2142-5 du code du travail.
Les mots : « représentatives au niveau de la branche » figurant au troisième alinéa de l'article 13 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail.
Le tableau du deuxième alinéa de l'article 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprétées par la Cour de cassation, les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte à raison de un douzième par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.
L'avant-dernier paragraphe de l'article 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
L'annexe III, qui renvoie à l'application de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement qui n'a pas fait l'objet d'une mesure d'extension, est exclue de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 2261-16 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2012.

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

V. Delahaye-Guillocheau

Nota. ― Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2011/43, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.