Arrêté du 26 décembre 2012

Article 14

Créé le 1 janvier 2013

Examen des candidatures.
L'organisme formateur de formateurs vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit bien les conditions fixées à l'article R. 4532-30. A cet effet, le candidat à la formation de formateur de coordonnateurs SPS fournit à l'organisme son attestation de compétence de coordonnateur SPS et, le cas échéant, son attestation d'actualisation.
L'organisme formateur de formateurs s'assure que le candidat justifie d'une expérience de formateur antérieurement acquise, soit par la pratique de la fonction de formateur, soit du fait du suivi d'une formation préparant à l'exercice de cette fonction.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4532-30

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013