Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère du 9 avril 1976, tel qu'il résulte de l'accord du 26 novembre 1993 et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant n° 40 du 30 mars 2011 portant modifications de l'avenant mensuel, à la convention collective susvisée.
Le tableau du deuxième alinéa de l'article 2 (art. 35 ― indemnité de licenciement) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 8 janvier 1987, n° 84-43345 ; Cass. soc., 16 mars 1994, n° 88-40915), les mois accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte à raison de 1/12e par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.
L'avant-dernier paragraphe de l'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
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