JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 9

Article 9

L'article 12 (Redevance d'aptitude au vol) est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les quatre premiers alinéas et le A sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Redevance d'aptitude au vol. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance d'aptitude au vol prévue par le I de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Sans préjudice d'autres dispositions prévues ci-après, le montant de la redevance d'aptitude au vol est fonction d'un coefficient "N qui se déduit du coût complet des contrôles relatifs à l'aptitude en vol des aéronefs. La valeur de "N est fixée en annexe au présent arrêté.
A. - Pour les certificats de navigabilité d'aéronefs (CdN) ou, le cas échéant, les certificats d'examen de navigabilité (CEN) associés autres que les certificats de navigabilité visés aux B et C du présent article, la redevance est due pour leur établissement ou leur renouvellement.

  1. Le montant de la redevance pour l'établissement d'un CdN est établi sur la base du temps passé pour les contrôles, dans la limite du montant résultant de l'application de la formule suivante :
    (R) = 3 x (16 x N) en ce qui concerne les aéronefs non motorisés. Les montants calculés sur la base du temps passé sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.
    Cette redevance couvre également l'établissement du certificat d'examen de navigabilité (CEN) associé, du certificat de limitation de nuisances (CLN) et la délivrance de la licence de station d'aéronef (LSA).
  2. Le montant de la redevance pour le renouvellement d'un certificat de navigabilité ou, le cas échéant, la redevance pour la délivrance d'un CEN est établi comme suit :
    2.1. Dans le cas où l'examen de navigabilité est effectué par l'Autorité :
    Pour les aéronefs exploités par un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef, le montant de la redevance (R) est établi sur la base forfaitaire suivante :
    (R) = k10 x 6,9 pour un aéronef certifié selon les codes de navigabilités communautaires CS 25 ou CS 29 ou selon des codes équivalents ;
    (R) = k10 x 3,6 pour les autres aéronefs,
    où k10 est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des aéronefs concernés. La valeur de k10 est fixée en annexe au présent arrêté.
    Pour les autres aéronefs, le montant de la redevance (R) est établi selon les tableaux suivants, en fonction, d'une part, de la puissance de la motorisation de l'aéronef et, d'autre part, de la périodicité des examens de navigabilité.

où W est la puissance ou la poussée maximale continue du ou des moteurs définie, selon le cas, comme suit :
W = P/736, lorsque P est la puissance maximale continue exprimée en watts ;
W = P, lorsque P est la poussée maximale continue exprimée en daN.
Le paiement de la redevance est exigible préalablement à l'examen de navigabilité.
2.2. Dans le cas où l'examen de navigabilité est effectué par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité et le CEN délivré sur la base d'une recommandation de cet organisme, le montant de la redevance est établi sur la base du temps passé pour les vérifications, évalué par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté et dans les limites fixées par le tableau suivant :

La redevance est exigible à la délivrance du CEN.
II. - Le D est remplacé par la disposition suivante :
« D. - Le montant des frais d'édition des documents de navigabilité est fixé en annexe au présent arrêté. Ces frais ne sont pas dus pour l'édition des documents de navigabilité mentionnés au F et au G du présent article. »
III. - Au E, les mots : « aux visites » et « chargé de la visite » sont remplacés par les mots : « aux contrôles » et « chargé du contrôle ».
IV. - Il est ajouté un F ainsi rédigé :
« F. - Pour ce qui concerne les aéronefs ultra-légers motorisés (ULM), le montant de redevance d'aptitude au vol est fixé ainsi qu'il suit :

La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile. »
V. - Il est ajouté un G ainsi rédigé :
« G. - Pour ce qui concerne les laissez-passer délivrés en application du IV de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile ou de la partie 21 du règlement (CE) 1702/2003, le montant de la redevance d'aptitude au vol est fixé à 20 . Elle est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile. »


Historique des versions

Version 1

L'article 12 (Redevance d'aptitude au vol) est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les quatre premiers alinéas et le A sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Redevance d'aptitude au vol. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance d'aptitude au vol prévue par le I de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Sans préjudice d'autres dispositions prévues ci-après, le montant de la redevance d'aptitude au vol est fonction d'un coefficient "N qui se déduit du coût complet des contrôles relatifs à l'aptitude en vol des aéronefs. La valeur de "N est fixée en annexe au présent arrêté.

A. - Pour les certificats de navigabilité d'aéronefs (CdN) ou, le cas échéant, les certificats d'examen de navigabilité (CEN) associés autres que les certificats de navigabilité visés aux B et C du présent article, la redevance est due pour leur établissement ou leur renouvellement.

1. Le montant de la redevance pour l'établissement d'un CdN est établi sur la base du temps passé pour les contrôles, dans la limite du montant résultant de l'application de la formule suivante :

(R) = 3 x (16 x N) en ce qui concerne les aéronefs non motorisés. Les montants calculés sur la base du temps passé sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.

Cette redevance couvre également l'établissement du certificat d'examen de navigabilité (CEN) associé, du certificat de limitation de nuisances (CLN) et la délivrance de la licence de station d'aéronef (LSA).

2. Le montant de la redevance pour le renouvellement d'un certificat de navigabilité ou, le cas échéant, la redevance pour la délivrance d'un CEN est établi comme suit :

2.1. Dans le cas où l'examen de navigabilité est effectué par l'Autorité :

Pour les aéronefs exploités par un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef, le montant de la redevance (R) est établi sur la base forfaitaire suivante :

(R) = k10 x 6,9 pour un aéronef certifié selon les codes de navigabilités communautaires CS 25 ou CS 29 ou selon des codes équivalents ;

(R) = k10 x 3,6 pour les autres aéronefs,

où k10 est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des aéronefs concernés. La valeur de k10 est fixée en annexe au présent arrêté.

Pour les autres aéronefs, le montant de la redevance (R) est établi selon les tableaux suivants, en fonction, d'une part, de la puissance de la motorisation de l'aéronef et, d'autre part, de la périodicité des examens de navigabilité.

où W est la puissance ou la poussée maximale continue du ou des moteurs définie, selon le cas, comme suit :

W = P/736, lorsque P est la puissance maximale continue exprimée en watts ;

W = P, lorsque P est la poussée maximale continue exprimée en daN.

Le paiement de la redevance est exigible préalablement à l'examen de navigabilité.

2.2. Dans le cas où l'examen de navigabilité est effectué par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité et le CEN délivré sur la base d'une recommandation de cet organisme, le montant de la redevance est établi sur la base du temps passé pour les vérifications, évalué par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté et dans les limites fixées par le tableau suivant :

La redevance est exigible à la délivrance du CEN.

II. - Le D est remplacé par la disposition suivante :

« D. - Le montant des frais d'édition des documents de navigabilité est fixé en annexe au présent arrêté. Ces frais ne sont pas dus pour l'édition des documents de navigabilité mentionnés au F et au G du présent article. »

III. - Au E, les mots : « aux visites » et « chargé de la visite » sont remplacés par les mots : « aux contrôles » et « chargé du contrôle ».

IV. - Il est ajouté un F ainsi rédigé :

« F. - Pour ce qui concerne les aéronefs ultra-légers motorisés (ULM), le montant de redevance d'aptitude au vol est fixé ainsi qu'il suit :

La redevance est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile. »

V. - Il est ajouté un G ainsi rédigé :

« G. - Pour ce qui concerne les laissez-passer délivrés en application du IV de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile ou de la partie 21 du règlement (CE) 1702/2003, le montant de la redevance d'aptitude au vol est fixé à 20 . Elle est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile. »