JORF n°19 du 23 janvier 2007

IV. - Dispositions communes

Article 22

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de repas versée aux agents en mission, l'agent qui se déplace dans une commune limitrophe de celle de sa résidence administrative ou familiale et qui n'a pas la possibilité de se restaurer dans un restaurant administratif n'est pas regardé comme effectuant un déplacement à l'intérieur d'une même commune.

Article 23

A partir de trois nuitées, des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent arrêté sont servies aux agents à hauteur de 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement.
Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent arrêté peuvent être servies aux agents qui en font la demande à hauteur de 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement.

Article 24

Toute mission non effectuée ayant fait l'objet d'une avance, ou toute avance dont le montant est supérieur aux sommes réellement dépensées fera l'objet d'un remboursement immédiat de la part de l'agent.

Article 25

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er novembre 2006.

Article 26

Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.