Article 4
Le deuxième alinéa de l'article 95.5 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3 % de cette masse à partager sont réservés pour constituer un "Fonds Tirelire selon les dispositions de l'article 95.9.4. ci-après. »
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