JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 4

Article 4

La nomenclature des lignes de recettes comprend :
I. - Au titre de la catégorie des subventions pour charges de service public :
- les subventions pour charges de service public ;
II. - Au titre de la catégorie des contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche, les recettes se rapportant aux :
- contrats de recherche avec les tiers publics ou privés ;
- subventions sur projets ou programmes de recherche ;
- autres soutiens finalisés ;
- dons et legs affectés ;
III. - Au titre de la catégorie des produits valorisés de l'activité de recherche et des prestations de services, les recettes suivantes :
- les redevances pour brevets et licences ;
- les prestations de services ;
- les ventes de produits.
IV. - Au titre de la catégorie des autres subventions et produits, les recettes suivantes :
- les autres produits de gestion courante ;
- les produits financiers et produits exceptionnels ;
- les opérations financières et les immobilisations ;
- les autres subventions.


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Version 1

La nomenclature des lignes de recettes comprend :

I. - Au titre de la catégorie des subventions pour charges de service public :

- les subventions pour charges de service public ;

II. - Au titre de la catégorie des contrats et soutiens finalisés à l'activité de recherche, les recettes se rapportant aux :

- contrats de recherche avec les tiers publics ou privés ;

- subventions sur projets ou programmes de recherche ;

- autres soutiens finalisés ;

- dons et legs affectés ;

III. - Au titre de la catégorie des produits valorisés de l'activité de recherche et des prestations de services, les recettes suivantes :

- les redevances pour brevets et licences ;

- les prestations de services ;

- les ventes de produits.

IV. - Au titre de la catégorie des autres subventions et produits, les recettes suivantes :

- les autres produits de gestion courante ;

- les produits financiers et produits exceptionnels ;

- les opérations financières et les immobilisations ;

- les autres subventions.