Article 9
L'ensemble des enveloppes adressées par voie postale sont remises le jour du dépouillement par le secrétariat des élections au président du bureau de vote. Le recensement et le dépouillement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Après la clôture du scrutin, le bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des votes recueillis par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée.
L'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
b) Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas les nom, prénom ou la signature du votant ou sur lesquelles ces identifiants sont illisibles ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
c) Procès-verbal :
Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes a et b du présent article est établi par le bureau de vote. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, en application du paragraphe b du présent article.
d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
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