L'organisme qui fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'accréditation ne remplit plus les conditions d'agrément et ne peut plus procéder aux contrôles de la concentration en benzène de l'atmosphère des lieux de travail pendant la durée de cette suspension ou de ce retrait.
Cette information est publiée au Journal officiel.
Arrêté du 26 décembre 2003
Article 8
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L'organisme qui fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'accréditation ne remplit plus les conditions d'agrément et ne peut plus procéder aux contrôles de la concentration en benzène de l'atmosphère des lieux de travail pendant la durée de cette suspension ou de ce retrait.
Cette information est publiée au Journal officiel.