JORF n°300 du 28 décembre 2003

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E
SECTION PROFESSIONNELLE
DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE
Statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire
Article 3

L'article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les adhérents nouvellement nommés sont affiliés d'office en tant que cotisants dès la date de leur nomination et versent une cotisation pro rata temporis, calculée sur la base du plancher défini au premier alinéa du présent article.
Les adhérents dont les commissions définies au troisième alinéa du présent article descendent en dessous du plancher défini au premier alinéa du présent article peuvent maintenir leur adhésion au régime d'assurance vieillesse complémentaire en versant la cotisation prévue audit régime, calculée sur la base du plancher. Ce maintien est subordonné au versement par l'assuré de la cotisation au régime d'assurance invalidité-décès de la CAVAMAC dans les conditions prévues audit régime. »

Article 8 bis

L'article 8 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8 bis. - Lorsqu'un adhérent a cessé toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, et perçoit une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle prise en charge par le régime d'assurance invalidité-décès de la CAVAMAC, il a droit, jusqu'à l'exercice de son 60e anniversaire, à une validation de points, au titre du présent régime, dans les conditions définies aux articles 18 et 19 du régime d'assurance invalidité-décès de la CAVAMAC. »

Article 17

L'article 17 est abrogé.

Article 24

L'article 24 est abrogé.


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Version 1

A N N E X E

SECTION PROFESSIONNELLE

DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE

Statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire

Article 3

L'article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les adhérents nouvellement nommés sont affiliés d'office en tant que cotisants dès la date de leur nomination et versent une cotisation pro rata temporis, calculée sur la base du plancher défini au premier alinéa du présent article.

Les adhérents dont les commissions définies au troisième alinéa du présent article descendent en dessous du plancher défini au premier alinéa du présent article peuvent maintenir leur adhésion au régime d'assurance vieillesse complémentaire en versant la cotisation prévue audit régime, calculée sur la base du plancher. Ce maintien est subordonné au versement par l'assuré de la cotisation au régime d'assurance invalidité-décès de la CAVAMAC dans les conditions prévues audit régime. »

Article 8 bis

L'article 8 bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8 bis. - Lorsqu'un adhérent a cessé toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit, et perçoit une pension d'invalidité professionnelle totale ou partielle prise en charge par le régime d'assurance invalidité-décès de la CAVAMAC, il a droit, jusqu'à l'exercice de son 60e anniversaire, à une validation de points, au titre du présent régime, dans les conditions définies aux articles 18 et 19 du régime d'assurance invalidité-décès de la CAVAMAC. »

Article 17

L'article 17 est abrogé.

Article 24

L'article 24 est abrogé.