Article 1
Le montant de la cotisation horaire forfaitaire due par l'Etat au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles en application de l'article R. 754-9 du code de la sécurité sociale est égal au montant de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 962-3 du code du travail en application de l'arrêté du 24 janvier 1980 susvisé.
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