JORF n°302 du 29 décembre 2001

Art. 1er. - Les montants exprimés en francs figurant dans les textes énumérés ci-après sont remplacés par les montants en euros selon les modalités suivantes :

I. - Au troisième alinéa de l'article 2-1 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé, le montant de 120 F est remplacé par un montant de 18,30 ;

II. - A l'article 2-1 de l'arrêté du 9 juillet 1987 susvisé, le montant de 120 F est remplacé par un montant de 18,30 ;

III. - A l'article 6 de l'arrêté du 26 janvier 1999 susvisé, le montant de 120 F est remplacé par un montant de 18,30 ;

IV. - A l'article 6 de l'arrêté du 11 septembre 2000 susvisé, le montant de 120 F est remplacé par un montant de 18,30 . »


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Version 1

Art. 1er. - Les montants exprimés en francs figurant dans les textes énumérés ci-après sont remplacés par les montants en euros selon les modalités suivantes :

I. - Au troisième alinéa de l'article 2-1 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé, le montant de 120 F est remplacé par un montant de 18,30 ;

II. - A l'article 2-1 de l'arrêté du 9 juillet 1987 susvisé, le montant de 120 F est remplacé par un montant de 18,30 ;

III. - A l'article 6 de l'arrêté du 26 janvier 1999 susvisé, le montant de 120 F est remplacé par un montant de 18,30 ;

IV. - A l'article 6 de l'arrêté du 11 septembre 2000 susvisé, le montant de 120 F est remplacé par un montant de 18,30 . »