JORF n°300 du 28 décembre 2000

Art. 4. - En cas de dissolution du groupement intervenant avant le terme fixé par la convention constitutive ou à l'échéance de celui-ci, les délibérations des instances du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget.


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Version 1

Art. 4. - En cas de dissolution du groupement intervenant avant le terme fixé par la convention constitutive ou à l'échéance de celui-ci, les délibérations des instances du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget.