Arrêté du 26 décembre 1997

Article 5

Abrogé25 août 1998

Créé le 25 janvier 1998

L'admission dans les écoles nationales de la marine marchande des candidats prévus au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-12-26 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 25 août 1998

En vigueur du dimanche 25 janvier 1998 au lundi 24 août 1998