Art. 5. - Le stage de préformation a une durée minimale de quinze heures.
Il est sanctionné par un examen dont les modalités sont définies en annexe I. Les formateurs établissent pour chaque stagiaire un plan de formation individualisé à partir des motivations, du niveau de connaissances initial et des capacités des intéressés.
A l'issue du stage et de l'examen de préformation, sur proposition du jury, le directeur régional peut accorder d'éventuels allégements de formation, à l'exception de l'U.F. << organisation et direction de séances de saut >> et du stage pédagogique.
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