JORF n°34 du 9 février 1997

Art. 6. - L'examen de préformation permet de compléter l'évaluation des capacités du candidat à entrer en formation.
Il comporte :
A. - Un groupe d'épreuves visant à évaluer les capacités techniques du candidat (coefficient 1) :
- des tests de << pliage-démêlage >> (coefficient 0,5) ;
- une épreuve écrite suivie d'un oral (coefficient 0,5).
B. - Un groupe d'épreuves visant à évaluer les capacités à l'animation du candidat (coefficient 1) :
- un entretien à partir d'un dossier personnel remis au jury.
Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacun des groupes est proposé à l'admission.

TITRE II

LES UNITES DE FORMATION


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - L'examen de préformation permet de compléter l'évaluation des capacités du candidat à entrer en formation.

Il comporte :

A. - Un groupe d'épreuves visant à évaluer les capacités techniques du candidat (coefficient 1) :

- des tests de << pliage-démêlage >> (coefficient 0,5) ;

- une épreuve écrite suivie d'un oral (coefficient 0,5).

B. - Un groupe d'épreuves visant à évaluer les capacités à l'animation du candidat (coefficient 1) :

- un entretien à partir d'un dossier personnel remis au jury.

Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacun des groupes est proposé à l'admission.

TITRE II

LES UNITES DE FORMATION