JORF n°34 du 9 février 1997

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du 1er février 1997.
Jusqu'au 1er janvier 1999, les candidats qui ont obtenu un ou deux groupes d'épreuves de l'examen défini par l'annexe modifiée de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Voile, gardent le bénéfice de leurs acquis et peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, se présenter à l'examen défini par le présent arrêté pour y subir la ou les épreuves manquantes selon les modalités définies en annexe IV.
L'arrêté du 14 mai 1990 relatif à l'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé est abrogé.


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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du 1er février 1997.

Jusqu'au 1er janvier 1999, les candidats qui ont obtenu un ou deux groupes d'épreuves de l'examen défini par l'annexe modifiée de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Voile, gardent le bénéfice de leurs acquis et peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, se présenter à l'examen défini par le présent arrêté pour y subir la ou les épreuves manquantes selon les modalités définies en annexe IV.

L'arrêté du 14 mai 1990 relatif à l'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé est abrogé.