Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 août 1995, portant extension de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 4 (Durée du travail) du 30 mars 1995 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les conditions de négociation de l'avenant no 4 apparaissent conformes aux exigences posées par l'article L. 133-1 du code du travail ;
Considérant que le choix fait par les organisations représentatives signataires de permettre le recours au repos compensateur de remplacement relève de la liberté contractuelle ;
Considérant enfin que, sous réserve de l'exclusion figurant dans le précédent arrêté, les dispositions de l'avenant ne sont pas contraires aux textes législatifs et réglementaires en vigueur,
Arrête :