JORF n°4 du 5 janvier 1996

Arrêté du 26 décembre 1995

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1970 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 décembre 1975, portant extension de la convention collective nationale des entreprises de commerce de gros de jouets, bimbeloterie et bazars du 1er mai 1968 et d'avenants la modifiant ou la complétant ;

Vu l'accord du 21 septembre 1995, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 octobre 1995 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de commerce de gros de jouets, bimbeloterie et bazars du 1er mai 1968, les dispositions de :
- l'accord du 21 septembre 1995, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- de l'article 6 ;
- des alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 7.
L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-42 en date du 29 novembre 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.

Fait à Paris, le 26 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN