JORF n°4 du 5 janvier 1996

Arrêté du 26 décembre 1995

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 27 mars 1987 modifié, notamment son article 36 ;

Vu le règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 modifié relatif au classement des variétés de vignes ;

Vu le règlement (CEE) no 2046/89 du Conseil du 19 juin 1989 relatif aux règles de distillation, notamment son article 28, et les modalités d'application prises par la Commission en vertu des règlements précités ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 407,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée << Armagnac >>, produits en 1995 au-delà d'un rendement de 97 hectolitres par hectare planté en vigne, doivent être distillés au plus tard le 31 août 1996, en vertu de l'article 36 du règlement (CEE) no 822/87.
Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1996 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.

Art. 2. - Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers à l'Union européenne doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 1996. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra faire distiller la quantité de vins en cause avant le 31 août 1996.

Art. 3. - Les vins produits en excédent ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article 2.
Les titres de mouvement devront être barrés et préciser : << Distillation obligatoire, article 36 du règlement (CEE) no 822/87 >>.

Art. 4. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES VINS ISSUS DE VARIETES CLASSEES,POUR UN MEME DEPARTEMENT,A LA FOIS COMME VARIETES A RAISIN DE CUVE ET COMME VARIETES DESTINEES A L'ELABORATION D'EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "ARMAGNAC" PRODUITS EN 1995 AU-DELA D'UN RENDEMENT DE 97 HECTOLITRES PAR HECTARE PLANTE EN VIGNE,DOIVENT ETRE DISTILLES AU PLUS TARD LE 31-08-1996,EN VERTU DE L'ART. 36 DU REGLEMENT (CEE) 822-87 DU 27-03-1987.

CES QUANTITES EXCEDENTAIRES PEUVENT,JUSQU'AU 31-07-1996 ET SANS RESTITUTION,ETRE EXPORTEES A DESTINATION D'UN PAYS TIERS A L'UNION EUROPEENNE.

TOUT NEGOCIANT QUI ACQUIERT LES VINS DESTINES A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE L'UNION EUROPEENNE DOIT EFFECTUER CELLE-CI AVANT LE 31-07-1996.A DEFAUT D'APPORTER LA PREUVE DE CETTE EXPORTATION,IL DEVRA FAIRE DISTILLER LA QUANTITE DE VINS EN CAUSE AVANT LE 31-08-1996.

LES VINS PRODUITS EN EXCEDENT NE PEUVENT CIRCULER QU'A DESTINATION D'UNE DISTILLERIE,DES INSTALLATIONS D'UN ELABORATEUR DE VINS VINES,DE L'EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS A L'UNION EUROPEENNE OU D'UN MARCHAND EN GROS DE BOISSONS TELS QUE VISE A L'ART. 2.

LES TITRES DE MOUVEMENTS DEVRONT ETRE BARRES ET PRECISER "DISTILLATION OBLIGATOIRE,ART. 36 DU REGLEMENT (CEE) 822-87".

APPLICATION DES REGLEMENTS CE 3800-81 DU 16-12-1981 MODIFIE ET 2046-89 DU 19-06-1989 (ART. 28).

Fait à Paris, le 26 décembre 1995.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE