Ces quantités excédentaires peuvent, jusqu'au 31 juillet 1996 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne.
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 27 mars 1987 modifié, notamment son article 36 ;
Vu le règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 modifié relatif au classement des variétés de vignes ;
Vu le règlement (CEE) no 2046/89 du Conseil du 19 juin 1989 relatif aux règles de distillation, notamment son article 28, et les modalités d'application prises par la Commission en vertu des règlements précités ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 407,
Arrêtent :
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LES VINS ISSUS DE VARIETES CLASSEES,POUR UN MEME DEPARTEMENT,A LA FOIS COMME VARIETES A RAISIN DE CUVE ET COMME VARIETES DESTINEES A L'ELABORATION D'EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "ARMAGNAC" PRODUITS EN 1995 AU-DELA D'UN RENDEMENT DE 97 HECTOLITRES PAR HECTARE PLANTE EN VIGNE,DOIVENT ETRE DISTILLES AU PLUS TARD LE 31-08-1996,EN VERTU DE L'ART. 36 DU REGLEMENT (CEE) 822-87 DU 27-03-1987.
CES QUANTITES EXCEDENTAIRES PEUVENT,JUSQU'AU 31-07-1996 ET SANS RESTITUTION,ETRE EXPORTEES A DESTINATION D'UN PAYS TIERS A L'UNION EUROPEENNE.
TOUT NEGOCIANT QUI ACQUIERT LES VINS DESTINES A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE L'UNION EUROPEENNE DOIT EFFECTUER CELLE-CI AVANT LE 31-07-1996.A DEFAUT D'APPORTER LA PREUVE DE CETTE EXPORTATION,IL DEVRA FAIRE DISTILLER LA QUANTITE DE VINS EN CAUSE AVANT LE 31-08-1996.
LES VINS PRODUITS EN EXCEDENT NE PEUVENT CIRCULER QU'A DESTINATION D'UNE DISTILLERIE,DES INSTALLATIONS D'UN ELABORATEUR DE VINS VINES,DE L'EXPORTATION VERS UN PAYS TIERS A L'UNION EUROPEENNE OU D'UN MARCHAND EN GROS DE BOISSONS TELS QUE VISE A L'ART. 2.
LES TITRES DE MOUVEMENTS DEVRONT ETRE BARRES ET PRECISER "DISTILLATION OBLIGATOIRE,ART. 36 DU REGLEMENT (CEE) 822-87".
APPLICATION DES REGLEMENTS CE 3800-81 DU 16-12-1981 MODIFIE ET 2046-89 DU 19-06-1989 (ART. 28).
Fait à Paris, le 26 décembre 1995.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE