JORF n°300 du 28 décembre 1994

Arrêté du 26 décembre 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 4 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relatif à la sécurité sociale;

Vu l'article 105 de la loi de finances pour 1994;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 186;

Vu le décret no 93-1016 du 25 août 1993 relatif à une majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire, et notamment l'article 3; Vu l'arrêté du 13 juillet 1994 portant approbation du compte financier de la Caisse nationale des allocations familiales;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1994 portant approbation du compte financier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté du 1er août 1994 portant approbation du compte financier de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté du 4 août 1994 portant approbation du compte financier de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,

Arrêtent:

Art. 1er. - Les comptes d'actifs immobilisés, comptes de classe 2, et de capitaux permanents, comptes de classe 1, présents au bilan de chaque fonds national géré par les caisses nationales du régime général s'établissent ainsi qu'il suit:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18544 a 18546
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Art. 2. - Il est procédé au transfert entre les fonds nationaux gérés par les caisses nationales du régime général dans les conditions ci-après:

  1. La somme de 26 091 438 167,13 F est transférée, par écriture interne de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du Fonds national des accidents du travail et maladies professionnelles au Fonds national de l'assurance maladie, en atténuation du solde négatif de ce fonds qui se trouve ramené à - 5 250 016 100,22 F;
  2. La somme de 14 244 122 540,01 F est transférée, par écriture interne de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, du Fonds national d'assurance veuvage au Fonds national d'assurance vieillesse, en atténuation du solde négatif de ce fonds qui se trouve ramené à - 157 243 946 278,97 F;
  3. Le solde négatif du Fonds national de l'assurance maladie, après affectation de la somme visée au 1, est apuré par transfert de la somme de 5 250 016 100,22 F prélevé par la Caisse nationale des allocations familiales sur le Fonds national des prestations familiales et transféré par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
  4. Le solde négatif du Fonds national d'assurance vieillesse, après affectation de la somme visée au 2, est apuré partiellement par répartition des sommes de:
    a) 825 184 454,18 F prélevé par la Caisse nationale des allocations familiales sur le Fonds national d'action sanitaire et sociale;
    b) 2 191 750 649,34 F prélevé par la Caisse nationale des allocations familiales sur le Fonds national de la gestion administrative;
    c) 61 016 815 050,37 F prélevé par la Caisse nationale d'allocations familiales sur le solde du Fonds national des prestations familiales, après affectation de la somme visée au 3.
    Les sommes visées aux a, b et c sont transférées par la Caisse nationale des allocations familiales par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Art. 3. - Après transfert entre les fonds nationaux gérés par les caisses nationales de sécurité sociale du régime général, le solde négatif du Fonds national d'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés s'élève à - 93 210 196 125,08 F.
La somme de 93 210 196 125,08 F est transférée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour apurer le solde du Fonds national de l'assurance vieillesse par prélèvement sur la somme de 110 milliards de francs représentant la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations constatée au 31 décembre 1993 et transférée à l'Etat à compter du 1er janvier 1994.

Art. 4. - La somme de 5,8 milliards correspondant au remboursement de la majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire instituée par le décret no 93-1016 du 25 août 1993 est transférée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à la Caisse nationale des allocations familiales pour affectation au Fonds national des prestations familiales par prélèvement sur la somme de 110 milliards de francs représentant la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations constatée au 31 décembe 1993 et transférée à l'Etat à compter du 1er janvier 1994.

Art. 5. - Le reliquat restant, soit 10 989 803 874,92 F, est réparti ainsi qu'il suit:
3 663 267 958,30 F affectés au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
3 663 269 958,30 F affectés au Fonds national d'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;
3 663 267 958,32 F affectés au Fonds national des prestations familiales géré par la Caisse nationale des allocations familiales.

Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

RECT. JO DU 14-01-1995 P705

FIXATION DES COMPTES D'ACTIFS IMMOBILISES,COMPTES DE CLASSE 2,ET DE CAPITAUX PERMANENTS,COMPTES DE CLASSE 1,PRESENTS AU BILAN DE CHAQUE FONDS NATIONAL GERE PAR LES CAISSES NATIONALES DU REGIME GENERAL.

APPLICATION DE L'ART. 105 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (LOI 931352 DU 30-12-1993) EET DES ART. 3 DU DECRET 931016 DU 25-08-1993 ET 186 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962.

Fait à Paris, le 26 décembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY