Art. 4. - Les inscriptions faites en vertu du présent arrêté sont valables, sous réserve de radiations éventuelles, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1992.
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Art. 4. - Les inscriptions faites en vertu du présent arrêté sont valables, sous réserve de radiations éventuelles, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1992.
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