JORF n°0101 du 30 avril 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Représentation des entreprises de transport sanitaire par l'association la plus représentative au plan départemental

Résumé L'association des transports sanitaires la plus importante du département représente les entreprises de transport sanitaire et participe à des réunions et des situations d'urgence.

L'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental désignée selon les modalités fixées au présent arrêté représente les entreprises de transport sanitaire dans les instances locales et auprès des partenaires, notamment le service d'aide médicale urgente, la caisse primaire d'assurance maladie et le service d'incendie et de secours. A ce titre, elle doit notamment :
1° Siéger aux comités départementaux de l'aide médicale d'urgence, de la permanence des soins et des transports sanitaires, et à ses sous-comités mentionnés aux articles R. 6313-1-1 et R. 6313-5 du code de la santé publique ;
2° Représenter les entreprises de transport sanitaire auprès des partenaires sur l'organisation de la garde et les interventions d'urgence préhospitalière ;
3° Participer aux concertations préalables à l'élaboration du cahier des charges d'organisation de la garde et de l'urgence préhospitalière pilotées par l'agence régionale de santé ;
4° Représenter les entreprises de transport sanitaire pour les situations sanitaires exceptionnelles prévues à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique.


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Version 1

L'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental désignée selon les modalités fixées au présent arrêté représente les entreprises de transport sanitaire dans les instances locales et auprès des partenaires, notamment le service d'aide médicale urgente, la caisse primaire d'assurance maladie et le service d'incendie et de secours. A ce titre, elle doit notamment :

1° Siéger aux comités départementaux de l'aide médicale d'urgence, de la permanence des soins et des transports sanitaires, et à ses sous-comités mentionnés aux articles R. 6313-1-1 et R. 6313-5 du code de la santé publique ;

2° Représenter les entreprises de transport sanitaire auprès des partenaires sur l'organisation de la garde et les interventions d'urgence préhospitalière ;

3° Participer aux concertations préalables à l'élaboration du cahier des charges d'organisation de la garde et de l'urgence préhospitalière pilotées par l'agence régionale de santé ;

4° Représenter les entreprises de transport sanitaire pour les situations sanitaires exceptionnelles prévues à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique.