Arrêté du 26 avril 2007

Article 10

Créé le 15 mai 2007

Une unité d'expérimentation d'un organisme candidat à l'agrément, ou pour laquelle un organisme agréé a demandé une extension d'agrément, peut engager des essais, en vue de leur reconnaissance officielle, préalablement à la décision d'agrément, sous réserve des déclarations prévues à l'article 9 du présent arrêté et d'une demande d'évaluation faite auprès de l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 5. La reconnaissance officielle de ces essais n'interviendra, le cas échéant, qu'à l'issue de la décision d'agrément du ministre chargé de l'agriculture sur le secteur d'activité ou le secteur spécifique concerné.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-04-26 art. 9, art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 15 mai 2007