JORF n°123 du 28 mai 2004

Article 2

Article 2

I. - Cet arrêté s'applique aux rejets de la station de déminéralisation et aux rejets réalisés lors du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire de Chooz. Ce traitement vise à limiter la concentration en amibes Naegleria fowleri (Nf) en dessous d'une valeur compatible avec les impératifs de santé publique, notamment sur la base du dernier avis en date du CSHPF. L'engagement et l'arrêt du traitement font l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet des Ardennes, de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Champagne-Ardenne.
Le présent arrêté fixe :
- les limites et les conditions techniques des rejets d'effluents liquides auxquels l'exploitant est autorisé à procéder dans le cadre du traitement biocide et de l'exploitation de la station de déminéralisation précités ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de surveillance de l'opération autorisée par le présent arrêté et de surveillance de ses effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement, aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, la DGSNR, au préfet des Ardennes, à la DRIRE et au service chargé de la police des eaux ;
- les modalités d'information du public.
II. - Les dispositions du présent arrêté pourront être revues, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, notamment au regard des progrès réalisés dans le domaine des traitements visant à limiter la concentration en amibes Nf dans les eaux du fleuve à l'aval du point de rejet.
A cette fin, l'exploitant établit un programme d'études permettant de recenser, d'évaluer et, le cas échéant, de mettre en oeuvre les technologies visant à :
- prévenir la prolifération d'amibes pathogènes susceptibles de se développer dans les circuits des aéro-réfrigérants des centrales nucléaires ;
- limiter les rejets résultant du traitement des circuits des aéro-réfrigérants ;
- améliorer les méthodes de mesure des amibes pathogènes présentes dans les installations, et par conséquent dans le milieu naturel ;
- caractériser les sous-produits issus du traitement des circuits des aéro-réfrigérants, en particulier l'acétonitrile et l'iodoforme. Avant chaque campagne de traitement, l'exploitant transmet à la DRIRE Champagne-Ardenne et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) le résultat de ces recherches et le programme d'études complémentaires à réaliser, le cas échéant, lors de celle-ci.
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions imposées par les autorisations de rejets antérieures pour autant qu'elles ne lui sont pas contraires. A ce titre, les prescriptions imposées pour les paramètres mentionnés par le présent arrêté se substituent aux prescriptions imposées pour ces mêmes paramètres par toute autre autorisation de rejets antérieure en vigueur.
V. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter l'impact des rejets sur l'environnement et les populations.
Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.
L'ensemble des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les installations nécessaires à l'opération autorisée sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque d'indisponibilité et, le cas échéant, leur durée, et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
Leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations.
Les stations de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour remédier à l'indisponibilité du matériel.
VII. - Sur la canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons pour la mise en oeuvre du programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté.
Ce point est implanté de telle sorte qu'il permette de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Il est aménagé de manière à être aisément accessible et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.
VIII. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux de la DRIRE Champagne-Ardenne et du service chargé de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.


Historique des versions

Version 1

I. - Cet arrêté s'applique aux rejets de la station de déminéralisation et aux rejets réalisés lors du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire de Chooz. Ce traitement vise à limiter la concentration en amibes Naegleria fowleri (Nf) en dessous d'une valeur compatible avec les impératifs de santé publique, notamment sur la base du dernier avis en date du CSHPF. L'engagement et l'arrêt du traitement font l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet des Ardennes, de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Champagne-Ardenne.

Le présent arrêté fixe :

- les limites et les conditions techniques des rejets d'effluents liquides auxquels l'exploitant est autorisé à procéder dans le cadre du traitement biocide et de l'exploitation de la station de déminéralisation précités ;

- les moyens d'analyse, de mesure et de surveillance de l'opération autorisée par le présent arrêté et de surveillance de ses effets sur l'environnement ;

- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement, aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, la DGSNR, au préfet des Ardennes, à la DRIRE et au service chargé de la police des eaux ;

- les modalités d'information du public.

II. - Les dispositions du présent arrêté pourront être revues, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, notamment au regard des progrès réalisés dans le domaine des traitements visant à limiter la concentration en amibes Nf dans les eaux du fleuve à l'aval du point de rejet.

A cette fin, l'exploitant établit un programme d'études permettant de recenser, d'évaluer et, le cas échéant, de mettre en oeuvre les technologies visant à :

- prévenir la prolifération d'amibes pathogènes susceptibles de se développer dans les circuits des aéro-réfrigérants des centrales nucléaires ;

- limiter les rejets résultant du traitement des circuits des aéro-réfrigérants ;

- améliorer les méthodes de mesure des amibes pathogènes présentes dans les installations, et par conséquent dans le milieu naturel ;

- caractériser les sous-produits issus du traitement des circuits des aéro-réfrigérants, en particulier l'acétonitrile et l'iodoforme. Avant chaque campagne de traitement, l'exploitant transmet à la DRIRE Champagne-Ardenne et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) le résultat de ces recherches et le programme d'études complémentaires à réaliser, le cas échéant, lors de celle-ci.

III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

IV. - Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions imposées par les autorisations de rejets antérieures pour autant qu'elles ne lui sont pas contraires. A ce titre, les prescriptions imposées pour les paramètres mentionnés par le présent arrêté se substituent aux prescriptions imposées pour ces mêmes paramètres par toute autre autorisation de rejets antérieure en vigueur.

V. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter l'impact des rejets sur l'environnement et les populations.

Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.

L'ensemble des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.

VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations nécessaires à l'opération autorisée par le présent arrêté comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les installations nécessaires à l'opération autorisée sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque d'indisponibilité et, le cas échéant, leur durée, et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

Leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations.

Les stations de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour remédier à l'indisponibilité du matériel.

VII. - Sur la canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons pour la mise en oeuvre du programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté.

Ce point est implanté de telle sorte qu'il permette de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Il est aménagé de manière à être aisément accessible et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.

VIII. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux de la DRIRE Champagne-Ardenne et du service chargé de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.